Cour d'appel de Paris, 24 mai 2011, n° 10/05882
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 24 mai 2011
- Numéro
- 10/05882
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur la prescription Considérant que la société AVIVA soutient que l'action des époux [E] est irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 114-1, alinéa 1er du Code des assurances ; qu'elle développe qu'en 1991, l'article R. 112-1 du Code des assurances n'était pas applicable aux contrats d'assurance-vie, visés au 1° de cet article, et qu'aucune disposition de ce Code ni même la jurisprudence ne prévoyaient de sanction à l'absence de mention dans la police de la pre […] leur permettant d'optimiser leur épargne, faculté dont ils avaient régulièrement fait usage depuis la souscription du contrat ; Que par ailleurs, les demandes d'arbitrages qu'ils justifient avoir notifiées par actes d'huissier à l'assureur à partir du 2 avril 2004, portant notamment sur des supports dont le jugement entrepris a ordonné la restitution, ont été refusées, leur faisant perdre d'éventuelles plus-values, ainsi qu'il ressort d'un rapport établi à leur demande par la société S.F.P.B. le 13 octobre 2008 ; Mais considérant que la cour n'étant pas suffisamment informée pour fixer le montant du préjudice subi par les époux [E], il convient de confier à l'expert mission de fournir tous les éléments d'appréciation nécessaires ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant que la solution du litige conduit à condamner la société AVIVA aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour, outre à payer aux époux [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur ce même fondement étant rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AVIVA VIE de l'ensemble de ses demandes, condamné la société AVIVA VIE à rétablir sur le contrat des époux [E] les supports éligibles au moment de la souscription ou des supports offrant les mêmes caractéristiques et condamné la société AVIVA VIE à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, L'infirme en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à voir dire qu'AVIVA VIE leur a causé un préjudice à compter de la suppression des supports et désigner un expert afin d'évaluer ce préjudice, Avant dire droit sur la fixation des support
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.