Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2010, n° 08/03707

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
28 septembre 2010
Numéro
08/03707
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que l'EURL NOTRE DAME estime que c'est par une dénaturation des termes du contrat d'assurance que le premier juge a recherché, alors que rien dans le contrat ne l'autorisait à procéder à une telle démarche et que le régime de l'indemnité d'assurance est soumis au principe fondamental de la libre disposition de cette indemnité, si elle avait ou non utilisé la provision qui lui avait été versée pour entreprendre les travaux de construction ; Que selon la compagnie AREAS, […] faute de la société ANTEDEM ayant concouru à l'intégralité du dommage, l'objection de la compagnie AREAS sur le quantum de la condamnation est parfaitement fondée ; que c'est donc à concurrence de la somme demandée de 70.139,20 € que ladite compagnie sera garantie par la société ANTEDEM et la compagnie AXA FRANCE, prises in solidum ; Attendu qu'il convient de condamner la compagnie AREAS aux dépens de l'action principale, y compris le coût des expertises [V] et [H], et de dire qu'elle en sera relevée et garantie par la société ANTEDEM et la compagnie AXA FRANCE prises in solidum, ce à concurrence de 1/3, y compris en ce qui concerne le rapport de l'expert [H] mais non compris celui de l'expert [V] qui restera entièrement à sa charge, et de l'intégralité des dépens de l'action en garantie ; qu'il convient par ailleurs de condamner in solidum la société ANTEDEM et la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens propres à l'action en garantie ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'EURL NOTRE DAME la somme globale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit en la forme l'appel de l'EURL NOTRE DAME et celui de la compagnie AREAS CMA ; Infirme en tant que de besoin le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Condamne la compagnie AREAS CMA à payer à l'EURL NOTRE DAME la somme de cinquante quatre mille quatre cent vingt et un euros et sept centimes (54.421,07 €) à titre de solde d'indemnité d'assurance ; Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur quinze mille six cent quatre vingt trois euros et vingt trois centimes (15.683,23 €) à compter du 27 août 2008 et sur trente huit mille sept cent trente sept euros et quatre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.