Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011, n° 11/07459
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 27 septembre 2011
- Numéro
- 11/07459
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que le premier président a été saisi "en référé", ainsi que le mentionne l'assignation, la société CLD demandant, en outre, la condamnation de la société SOUFFLET aux dépens "du présent référé" ; Que si la demande est faite sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à aucun moment, elle ne vise le premier président statuant "en la forme des référés" ; Que l'assignation indique, en outre, à tort, qu'"une ordonnance insusceptible de recours pourra être ren […] pourvoi en cassation et uniquement pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'elle n'est, donc, pas affectée d'une simple "erreur matérielle" ; Considérant que le juge saisi est le juge des référés qui, n'ayant pas les pouvoirs du juge statuant en la forme des référés, tels qu'ils lui sont dévolus par le texte précité, doit, conformément à l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, relever d'office cette irrecevabilité puisque ces attributions de pouvoirs sont d'ordre public ; Que dépourvue du pouvoir de juger, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur la demande qui lui est soumise ; que celle-ci sera déclarée irrecevable ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOUFFLET les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Considérant que la société CLD, qui succombe, devra en supporter les dépens ; Qu'il résulte de l'article 699 du CPC que la distraction des dépens ne peut être demandée lorsque la représentation par avocat ou avoué n'est pas obligatoire ; que tel est le cas d'espèce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare la SARL CLD DEVELOPPEMENT irrecevable en sa demande, Condamne la SARL CLD DEVELOPPEMENT à payer à la SA J. SOUFFLET la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SARL CLD DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance, Rejette la demande formée au titre de l'article 699 du CPC. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.