Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2011, n° 09/02809
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 14 janvier 2011
- Numéro
- 09/02809
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la validité du modèle communautaire et le caractère original du modèle AXEL : Considérant qu'aux termes des articles 4, 5 et 6 du Règlement (CE) n°6/ 2002 du 12 décembre 2001, la protection d'un dessin et modèle n'est due qu'à un modèle nouveau - c'est-à-dire qu'aucun dessin ou modèle identique ne doit avoir été précédemment divulgué au public -, qui présente un caractère individuel, c'est-à-dire qu'il doit produire sur l'utilisateur averti une impression différente de celle produite […] plus que ne peut l'être la reprise d'une semelle évocatrice de celle des pots lyonnais, d'autant qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que la reprise de la semelle de la bouteille Axel soit de nature à générer un risque de confusion ; Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de concurrence déloyale ; Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive et les frais irrépétibles : Considérant que la société Saverglass, titulaire de droits exclusifs sur la bouteille Axel, a pu se méprendre sur l'exacte portée de ceux-ci en incriminant la bouteille Contessa, sans que l'action engagée dans le cadre de la présente instance puisse être imputée à une intention de nuire ; Qu'il en va de même de la saisie-contrefaçon dont la société Bruni n'établit pas que les conditions dans lesquelles elle a été opérée aient affecté son image et sa réputation auprès de la clientèle présente au salon. Considérant en revanche que l'équité commande de condamner la société Saverglass à verser à la société Bruni la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du modèle communautaire et l'action en concurrence déloyale, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Saverglass de ses demandes, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Bruni pour procédure abusive, Condamne la société Saverglass à verser à la société Bruni la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.