Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 07/05664
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 16 décembre 2010
- Numéro
- 07/05664
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, - Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée : 'Vous avez été convoqué pour un entretien préalable pour le 15 avril 2006 à 10 h en nos bureaux, auquel vous vous êtes présenté pour s'expliquer sur les faits qui vous ont été reprochés, que vous n'avez donné aucune explication : * Vous gonflez vos heures ; les heures que votre chef d'équipe vous pointe ne correspondent pas aux heures de votre présence sur le chantier ; * […] ongés payés à hauteur d'une somme de 2 746,90 €, faute de justifier de son exigibilité, alors même qu'il ne démontre en rien que celle de 2 475,18 € portée de ce chef sur le bulletin de paie lui ayant été délivré au titre du mois d'avril 2005, et réglée pour solde de tout compte, ne l'ait pas rempli de ses entiers droits acquis à congés payés, que le jugement sera encore confirmé de cet autre chef ; - Sur les dépens et frais irrépétibles : Considérant, M. [Y] [M] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, et donc de son action, qu'il convient, complétant la décision querellée, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner l'appelant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, outre, la confirmant quant au sort des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de dire n'y avoir davantage lieu, en équité, ni au regard de la situation économique respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel qu'en première instance au profit de l'employeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute M. [Y] [M] de l'ensemble des fins, infondées, de sa voie de recours, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Complétant le jugement entrepris, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance, Et, y ajoutant, Condamne M. [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.