Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2010, n° 09/04415
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 7 décembre 2010
- Numéro
- 09/04415
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative au respect du contradictoire Avant l'ouverture des débats, l'avocat représentant la CLINIQUE [7] a demandé à la Cour d'écarter les dernières conclusions récapitulatives que l'avocat de M. [K] avait transmises le 22 octobre 2010, avant l'audience du 26 octobre 2010 au motif qu'il n'était pas en mesure d'en prendre connaissance en respect du principe du contradictoire. M. [K], par l'intermédiaire de son avocat, s'est opposé à cette demande en expliquan […] de la procédure collective. Sur les intérêts au taux légal et l'application de l'article 1154 du code civil Dans la mesure où la créance de M. [K] résulte du licenciement antérieur à la procédure collective ouverte au nom de la CLINIQUE [7] , le principe découlant de l'arrêt du cours des intérêts doit s'appliquer à l'espèce, ainsi que par voie de conséquence, l'application de l'article 1154 du code civil, de telle sorte que les intérêts au taux légal ne sont dûs qu'en ce qui concerne le rappels de salaires, indemnités de préavis et de licenciement qui doivent courir à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [K] à hauteur de la somme de 2.000 euros. Par contre, au visa du même principe d'équité, les demandes de la CLINIQUE [7] et des organes de la procédure collective ne sont pas fondées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 octobre 2008. Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions récapitulatives de M. [K]. Confirme le jugement du 7 juin 2005 du Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a écarté la faute grave dans le cadre du licenciement de M. [B] [K], et en ce qu'il a fixé la créance de ce dernier envers la CLINIQUE [7] aux sommes suivante : - rappel de salaire : 1.218 euros, - indemnité de préavis :12.180,90 euros, - congés payés sur préavis : 1.218 euros, - frais irrépétibles : 700 euros. Infirme ledit jugemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.