Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2011, n° 10/00196

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
7 février 2011
Numéro
10/00196
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article R1454-14 du code du travail dispose: ' Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les s […] ant à solliciter une nouvelle convocation; Attendu en outre que les mesures qui peuvent être ordonnées par le dit Bureau sont limitativement énumérées par l'article R.l454-14 du Code du Travail et qu'une nouvelle n'est pas prévue par ce texte alors qu'en tout état de cause la décision sur une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas besoin d'être motivée; Attendu enfin qu'il est justement fait observer que lors de l'audience du Bureau de conciliation, seul le salarié peut formuler des demandes, l'employeur étant irrecevable à émettre une quelconque réclamation, la faculté de solliciter une ordonnance du Bureau de Conciliation étant réservée aux salariés, toute demande, à titre principal ou par voie de reconvention, étant interdite à l'employeur; Attendu en conséquence que le Bureau de Conciliation n'a pas commis un excès de pouvoir et qu'il apparaît que les droits de la défense ont respectés; que dès lors l'appel nullité est irrecevable en l'absence d'ordonnance du Bureau de conciliation ordonnant une des mesures prévues à l'article R 1454-14 susvisé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel nullité irrecevable; Condamne la S.A.R.L. L'HACIENDA à supporter les entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.