Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2011, n° 09/02804
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 janvier 2011
- Numéro
- 09/02804
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Sur la nullité du licenciement : Pour prétendre que son licenciement est nul, M. X. [J] fait valoir qu'il a été prononcé le 5 janvier 2007 par M. M. [O], es qualités de directeur général adjoint de la SA GPA VIE, sur papier à en-tête de cette société alors que celle -ci avait été […] uant un statut libéral de partenariat avec l'entreprise, selon M. X. [J], non utilement contredit sur ce point, étant observé que le seul refus opposé par le salarié à une modification de sa rémunération variable ne saurait justifier l'absence de proposition d'un poste commercial, l'employeur ne pouvant anticiper le refus d'un tel poste par le salarié. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique de M. X. [J] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé ainsi que dans l'exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé, compte tenu des éléments communiqués à la Cour, notamment son salaire, son ancienneté et la durée de son chômage. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X. [J] en cause d'appel ainsi que la confirmation du jugement déféré sur ce point, outre le rejet de la demande de l'employeur de ce chef. La SA Générali sera en conséquence condamnée à lui verser la somme supplémentaire de 3.000 Euros à ce titre en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X. [J], Y ajoutant, Condamne la SA Générali à verser à M. X. [J] la somme supplémentaire de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SA Générali aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.