Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2010, n° 09/17311
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 5 octobre 2010
- Numéro
- 09/17311
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'exception soulevée : Considérant que la société ACCOR soulève tout d'abord l'incompétence de la juridiction à statuer sur autre chose que la constatation du faux et le fait qu'il ne pouvait se prononcer sur l'inopposabilité du document à M. [B] au motif d'une fraude, cela relevant du conseil des prud'hommes saisi du litige principal ; Que, pour s'y opposer, M. [B] soutient l'irrecevabilité de cette exception qui n'a pas été soulevée devant le tribunal ; Considérant cependant que la […] en 1996 ; Considérant en outre qu'à la date du 16 décembre 1996 M. [U] était directeur général du groupe et avait tout pouvoir pour signer seul les avenants aux contrats de travail des salariés de sorte que M. [B], qui reconnaît que la lettre était signée de lui, ce que l'huissier a, de plus, acté, ne peut tirer argument de l'existence d'une signature unique sur le document pour en déduire qu'il est faussement daté ; que la signature éventuellement postérieure de M. [O], au demeurant inconnue, est donc sans incidence ; Considérant dans ces conditions que le jugement, qui indique que la société ACCOR 'ne démontre pas avoir soumis ce document à la signature de l'intéressé avant le mois de juin 1998", renversant ainsi la charge de la preuve de l'acte argué de faux par M. [B], ne peut qu'être infirmé et ce dernier débouté, le constat d'huissier n'ayant fait que donner date certaine à la signature de ce dernier mais pas à la lettre arguée de faux ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la société ACCOR , d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement et statuant à nouveau, Déboute M. [B] de sa demande tendant à faire déclarer fausse la lettre que lui a adressée la société ACCOR, à en-tête de celle-ci, datée du 16 décembre 1996, signée de M. [U], Le condamne à payer à la société ACCOR la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.