Cour d'appel de Versailles, 10 février 2011, n° 10/02762
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 10/02762
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Considérant que M. [D] demande à voir calculer le supplément de retraite versé par l'IGRS aux droits de la CRBP sur la base du dernier salaire par lui effectivement perçu conformément aux statuts et au règlement intérieur de la Caisse c'est à -dire sur la base du salaire net qu'il percevait en dernier lieu en Afrique ; Qu'il argumente que durant toutes ses années d'activité au sein du groupe BP, aucun bulletin de salaire, lettre de détachement ou correspondances ne font état d' […] et celles qui auraient dû être versées, différence qui, appréciée sur la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2010, représente une somme brute de 348 561,73 euros à parfaire, sachant que les demandes ne sont pas contestées dans leur quantum ; Considérant que ces sommes à titre de rappel sur pensions arriérées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, pour les pensions déjà versées à cette date et de leur date de versement pour celles réglées postérieurement à l'introduction de la présente procédure ; Que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 19 juin 2008 doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ; Considérant que M. [D] sollicite le paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommage financier en résultant ; Mais considérant que l'appelant ne justifie pas du préjudice allégué ; que les intérêts moratoires ont pour but de réparer le préjudice financier lié au retard de paiement et que le surcoût d'imposition dont il fait état n'est pas démontré ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE l'IGRS BP à verser à M. [I] [D] : - à titre de supplément de retraite, la somme trimestrielle de 11 804 euros valeur appréciée au 1er avril 2009 à réviser en fonction de la variation de l'indice Reunag survenue depuis lors, - à titre de rappel sur retraite la différence à compter du 1er juillet 1999 entre les sommes perçues à titre de supplément de retraite de la caisse BP et celles qui auraient dû être versées, différence qui, appréciée sur la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2010, représente une somme brute de 348 561,73 euros à pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.