Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2010, n° 09/06120
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2010
- Numéro
- 09/06120
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que M. [P], engagé le 3 septembre 1974 par la compagnie Air France en qualité de stagiaire M 15, démissionnait le 31 août 1977 pour être intégré le 2 septembre 1977 à l'Union des Transports Aériens pour suivre la formation de mécanicien navigant DC8 en vue de l'obtention du Brevet de Mécanicien des Transports Publics ; Qu'il est devenu officier navigant le 29 juin 1978 puis officier pilote de ligne DC10 le 2 avril 1986 et a été transféré à la compagnie Air France lors de la fusion des de […] e allouées, la société Air France ne pouvant se prévaloir d'une mise à la retraite licite ; Attendu sur l'appel incident , que du fait du versement d'une pension retraite C.R.P.N et C.N.A.V et non plus d'une rémunération Air France , M. [P] a subi une perte de revenus dont il justifie, sauf à déduire le montant des prélèvements sociaux qu'il aurait dû supporter s'il avait continué à travailler ; Qu'il est constaté que M. [P] s'il avait été reclassé au sein d'une société du groupe où la limite d'âge pour l'emploi de pilote est 65 ans devait conserver son niveau de rémunération ; Qu'il subit un préjudice de carrière, une baisse de revenus sur la période d'âge de 60-65 ans et partant une baisse de l'assiette de ses pensions de retraite ; Qu'il subit également un préjudice moral la société Air France l'ayant brutalement remercié et n'ayant pas tenu compte de ses difficultés familiales et notamment de la charge morale et matérielle d'un enfant adulte handicapé ; Que le montant des réparations doit être fixé à 150.000 euros au regard des éléments de préjudice dont il justifie précisément ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirmant partiellement le jugement déféré, Condamne la société Air France à payer à M. [P] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts à compter du jugement sur 58 368 euros et à compter du présent arrêt pour le solde, Confirme les autres condamnations prononcées, Condamne la société Air France aux dépens d'appel vu l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [P] la somme complémentaire de 2.500 euros. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, n° 21/04648Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, n° 21/18632Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, n° 22/01516Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, n° 21/18329Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, n° 21/18661Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, n° 21/17696Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.