Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 07/05668

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
16 décembre 2010
Numéro
07/05668
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, - Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée : 'Vous avez été convoquée pour un entretien préalable pour le 5 avril 2005 à 10 h à nos bureaux, auquel vous vous êtes présentée pour s'expliquer sur les faits qui vous ont été reprochés : * Manque de respect à votre responsable hiérarchique que vous avez traité de tous les noms ; * Ne pas appliquer les consignes données par votre responsable ; * Vous falsifiez les feuille […] ement des éléments de la cause, en sorte que le jugement sera ici encore confirmé pour avoir débouté Mme [N] de ses prétentions indemnitaires émises en ce sens ; - Sur les dépens et frais irrépétibles : Considérant, Mme [N] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, et donc de son action, -sauf toutefois du seul chef des dommages-intérêts lui étant à présent alloués pour non-respect de la procédure de licenciement-, qu'il convient, complétant la décision querellée, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance, et y ajoutant, de faire masse des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, pour être supportés par la salariée à hauteur des 9/10èmes, et par l'employeur à concurrence d'1/10ème, outre, la confirmant quant au sort des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de dire n'y avoir davantage lieu, en équité, ni au regard de la situation économique respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel qu'en première instance au profit de l'une quelconque d'entre elles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Et, statuant à nouveau quant à ce, Condamne la SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS) à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute Mme [N] du surplus des fins, infondées, de sa voie de recours, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de l'une quelconque des parties, Complétant le jugement entrepris, en réparant l'omiss
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.