Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2011, n° 09/11491

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
17 février 2011
Numéro
09/11491
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que M. [T] a demandé devant le tribunal de commerce la résolution de la vente du bateau sur le fondement des vices qui l'affectaient et qui ne sont pas sérieusement contestés au regard du rapport d'expertise de M. [L], que cette résolution a été prononcée par le jugement déféré qui a, en conséquence, résilié le contrat de crédit bail qui le liait à la société LOCUNIVERS et ordonné la restitution par cette société des loyers versés, ce qui n'était pas possible dans le […] ivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit bail ; Attendu que si M. [T] qui n'a obtenu qu'en 2005, la résiliation du contrat de crédit bail qui le liait à la société CETELEM pour l'acquisition d'un navire qu'il n'a quasiment pas pu utiliser, qui a perdu la valeur de son précédent navire, qui a dû financer en vain une place au port, qui a réglé 9924,42 euros et non de 111 306,11 euros au titre des loyers, a incontestablement subi un préjudice important, qui ne peut cependant être équipollent au coût de la location d'un navire, qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 50 000 euros, ainsi que, conjointement avec la société OMC, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que pour ce qui concerne la consignation au greffe du tribunal de commerce qui n'a pu intervenir que pour le paiement des frais d'expertise, elle ne sera pas ordonnée puisque ces expertises ont eu lieu et que le premier juge a statué sur la prise en charge de ces frais en les fixant au passif de la société OMC ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du navire CHRIS CRAFT conclue entre la société OMC et la S.A. CETELEM et fixé au passif de la première une créance de la société CETELEM d'un montant de 143 205,72 euros, et une créance de M. [T] de 5000 euros au titre de l'article 700 et du montant des frais d'expertise, L' INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, PRONONCE la résolution du contrat de crédit-bail conclut entre M. [T] et la société LOCUNIVERS, CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société LOCUNIVERS à payer à M. [T] une somme de 50 000 euros de do
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.