Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2010, n° 10/02425

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
26 octobre 2010
Numéro
10/02425
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le premier juge a exactement relevé que l'attestation de garantie 'caution dation' signée le 24 mai 2007 par le Crédit Agricole Mutuel Centre Est ne pouvait être interprétée autrement que par rapport à l'engagement souscrit par la banque dans l'acte de vente du 25 mai 2007, qui contient sa déclaration de caution solidaire garantissant le paiement par la société Or Promotion de la somme de 1 170 000 € correspondant au prix du terrain vendu par les époux [S], avec la précision que son e […] des époux [S] en omettant d'assurer en temps utile leur protection contre une pareille défaillance du constructeur. Le jugement doit par conséquent être intégralement confirmé en ce qu'il a déclaré la SCP [N] responsable du préjudice subi par les intimés résultant de l'absence de garantie d' achèvement de l'immeuble objet de la dation en paiement. L'expert désigné par le premier juge a évalué à 390 417 € le coût des travaux nécessaires pour achever l'immeuble. Il convient d'allouer aux époux [S] une provision complémentaire de 140 417 €. Il appartiendra au premier juge de statuer sur les autres éléments de leur préjudice définitif ainsi que sur le montant de l'indemnité contractuelle de retard lorsque la durée réelle des travaux d'achèvement sera connue. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un préjudice moral devant faire l'objet d'une réparation distincte. Il y a lieu d'allouer aux époux [S] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La Scp [N] ne pouvait qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement critiqué, Le complétant, Condamne la SCP [N] à payer aux époux [S] une provision complémentaire de 140 417 € à valoir sur leur préjudice, ainsi qu'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la SCP [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.