Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mars 2010, n° 08/00527
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 29 mars 2010
- Numéro
- 08/00527
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT En vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes dans sa gestion. Il résulte des pièces du dossier que, par document daté du 22 décembre 2003, sur lequel est précisé que la validité de l'acceptation est limitée à un mois maximum, la société guadeloupéenne de financement a accepté de financer l'achat d'un véhicule par Melle [F] auprès de [S] motors, pour un montant de 14.500 €. Par contrat de dépôt-vente du 27 janvier 20 […] ice moral résultant des soucis et démarches générées par l'absence de diligence de l'entreprise [S] doit, quant à lui, être évalué à la somme de 1.500 €. M. [G] ne saurait réclamer à bon droit, au titre des préjudices subis, le prix prévu de la vente ainsi que le montant du solde de son crédit augmenté des intérêts de retard et des pénalités et un préjudice moral découlant de ses difficultés financières, éléments qui sont sans lien de causalité certain et direct avec la faute de l'entreprise [S]. En conséquence, M. [S] devra être condamné à payer à M. [G] la somme totale de 4.500 € en réparation des préjudices subis. Cette somme produira intérêt en application de l'article 1153 du code civil, à compter de la présente décision. Il convient, donc, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Aucune considération n'impose l'application de ces dispositions au profit de la société guadeloupéenne de financement. Succombant à l'instance, M. [S] en assumera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort, Réforme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [B] [S] exerçant sous l'enseigne [S] motors a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1992 du code civil. Condamne M. [B] [S] à payer à M. [D] [G] la somme 4.500 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le condamne à payer à M. [G] la somme de 1.800 € au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société gu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.