Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2010, n° 09/08022
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Sixième Chambre
- Date
- 16 novembre 2010
- Numéro
- 09/08022
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la procédure: Les dernières conclusions de Monsieur [W] n'ont été signifiées ni la veille ni le jour de la clôture comme Madame [O] le prétend, mais le 21 septembre 2010 alors que la clôture a été prononcée le 23 septembre 2010. Madame [O], qui a elle-même communiqué le 22 septembre 2010 neuf pièces à Monsieur [W], n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de répondre aux écritures de ce dernier, qui ne formaient aucune demande nouvelle par rapport à celles qu'i […] eillie sur le fondement de l'article 266 du Code civil dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux. S'agissant des demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, si Monsieur [W] n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque, Madame [O], en revanche, produit des certificats médicaux et attestations justifiant de l'état d'anxiété dans lequel le comportement fautif de son mari l'a plongée; la somme allouée par le juge aux affaires familiales à titre de réparation est appropriée et le jugement sera confirmé à cet égard. Sur les autres dispositions du jugement: Les autres dispositions du jugement, non critiquées, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées. Sur les frais et dépens: La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Déclare recevables les conclusions signifiées par Monsieur [M] [W] à Madame [N] [O] le 21 septembre 2010; Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a: - prononcé le divorce des époux [W]-[O] aux torts de Monsieur [W], - condamné Monsieur [M] [W] à verser une prestation compensatoire à Madame [N] [O], - condamné Monsieur [M] [W] à verser à Madame [N] [O] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [W] aux dépens; Statuant à nouveau sur ces chefs: Prononce, sur le fondement de l'article 242 du Code c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.