Cour d'appel de Pau, 11 mai 2010, n° 08/01872
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mai 2010
- Numéro
- 08/01872
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT Par convention du 25 novembre 1993, le docteur [U] a conclu un contrat d'exercice avec la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE. Cet établissement a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 septembre 2005, Me [B] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] en qualité de représentant des créanciers. Par lettre du 30 septembre 2005, le docteur [U] a mis en demeure l'administrateur judiciaire à fin qu'il se détermine sur […] rès de la clinique qui a repris l'établissement, mais l'article 16 de son contrat d'exercice prévoyait également le paiement d'une redevance correspondant à un pourcentage des honoraires bruts rémunérant les actes pratiqués par le praticien. Or, Monsieur [U] n'a pas précisé quel était le montant des sommes qu'il réglait à ce titre avant la résiliation de son contrat. En conséquence, la cour juge que cette demande n'est pas fondée et il en sera donc débouté. Le préjudice du docteur [U] est suffisamment réparé par les sommes allouées ci-dessus et il ne rapporte pas la preuve d'un autre préjudice indemnisable ; il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts. Par contre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de cette procédure ; les intimés seront donc solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés qui succombent dans cette instance seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 mai 2008, Condamne conjointement la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE, Me [B] ès qualités de commissaire au plan et d'administrateur, ainsi que Me [L] ès qualités de commissaire au plan et de représentant des créanciers de la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE à payer à Monsieur [M] [U] : - la somme de 311.637,67 € (trois cent onze mille six cent trente sept euros et soixante sept centimes) au titre de l'indemnité de préavis ; -- celle de 311.637,67 € (trois cent onze mille six cent trente sept euros et soixante sept centimes) cor
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.