Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010, n° 08/11305
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 29 juin 2010
- Numéro
- 08/11305
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur la demande en nullité du licenciement M. [F] a été engagé le 11 juin 2007 comme chargé administratif et financier des dossiers liés au personnel par la société Com Out Developpement selon le registre du personnel, la déclaration annuelle des salariés, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 6 mois et les bulletins de salaire produits ; Il n'est pas avéré dans ces co […] il n'y a pas eu de recrutement au même poste ensuite du licenciement selon le registre de personnel produit à jour au 31 décembre 2007 ; Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ; M. [E] étant seul de sa catégorie pour le poste d'intégrateur coordinateur dans la société, il n'y a pas lieu à application de critère d'ordre de licenciement ; M. [E] étant seul de sa catégorie pour le poste d'intégrateur coordinateur dans la société, il n'y a pas lieu à application de critère d'ordre de licenciement ; M. [E] étant seul de sa catégorie pour le poste d'intégrateur coordinateur dans la société, il n'y a pas lieu à application de critère d'ordre de licenciement ; Il n'est pas établi de travail dissimulé par l'attestation de M. [D] salarié de la société Staff de 1993 à 2006 qui rapporte les dires de M. [E] sur le paiement de 250 € par mois en espèces, qui ne fait ainsi pas preuve ; Il n'est pas établi de non-respect de la procédure de licenciement et il n'y a pas lieu à indemnité de ce chef ; Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Rejette toutes les demandes de M. [E] ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [E] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, n° 15/14087Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, n° 16/16677Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, n° 17/10897Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, n° 15/14210Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, n° 16/09031Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, n° 15/22813Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.