Cour d'appel de Paris, 18 février 2010, n° 08/02266

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
18 février 2010
Numéro
08/02266
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d'irrecevabilité : Il est constant en droit que, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier les motifs retenus pour justifier le licenciement en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et ne reste compétent que pour statuer sur les points de droit non tranchés par l'autorité administrative parce que non soumis à son appréciation. En l'espèce, il résulte de la dé […] enir que la société SUD EUROPE SERVICES elle-même poursuit une activité, d'autant que les trains apparaissent sous la dénomination ARTESIA dont rien de démontre le lien de droit avec la société SUD EUROPE SERVICES. En conséquence, et en l'absence de toute fraude démontrée par le salarié, qui ne procède que par affirmations sans produire de pièces précises, comme de tout lien de droit établi entre les sociétés SUD EUROPE SERVICE et WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL, Monsieur [Y] [U] doit être déclaré irrecevable et son action et la décision attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Compte tenu des circonstances de l'espèce, et des situations respectives des parties, il n'est pas contraire à l'équité que chacune d'elles conserve la charge de ses frais irrépétibles, étant observé que Monsieur [Y] [U], qui succombe et doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ne peut quant à lui prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare Monsieur [Y] [U] irrecevable en son action, Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.