Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2011, n° 10/02318

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
18 janvier 2011
Numéro
10/02318
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel […] information sur l'avis donné par le médecin conseil. Toutefois, la SA ARKEMA a eu connaissance de l'avis du médecin conseil par la lecture du rapport administratif d'enquête, rédigé sous la signature de l'inspecteur [F] [H] qui, dans le corps de son rapport, rapporte dans les termes suivants l'avis du médecin conseil : 'La victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical. L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles. Il s'agit du tableau n°42. Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies. La première constatation médicale de l'affection est fixée au 17 octobre 2006.' La Caisse a donc bien donné à l'employeur l'information sur l'avis du médecin conseil. Celui-ci est conforme à celui contenu dans la fiche de liaison médicale et qui est signé par le médecin conseil. En conséquence, la Caisse a rempli son obligation d'information de sorte que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SA ARKEMA et la décision déférée doit être infirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [D] déclarée le 17 janvier 2007 est opposable à la SA ARKEMA. La GreffièreLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.