Cour d'appel de Lyon, 30 juillet 2010, n° 09/04865
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 30 juillet 2010
- Numéro
- 09/04865
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Au cas d'espèce, il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne les extraits de livres au nombre de trois (2 pour '[K]' et 1 pour '[N]') cotés pièce n° 11 indiqués comme ayant été téléchargés, ils font partie du dossier identifié sous la rubrique [C] Personnel et du sous-dossier 'bel' ce pourquoi il n'était pas possible pour l'employeur de les consulter hors la présence de l'intéressée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ; En ce qui concerne les sites consultés sur Intern […] n tenir compte ', que s'il peut exister un doute quant au point de savoir si la direction avait ou non fait le nécessaire en temps utile, la salariée a fait en tous les cas preuve d'une réaction inadaptée en se mettant en colère comme cela lui est bien reproché ; Si partie des faits articulés à l'encontre de Mme [O] sont bien établis, il reste que lesdits faits, du fait que certains de ceux visés dans la lettre de licenciement ne sont pas retenus, n'ont pas été d'une gravité suffisante pour justifier une rupture privative de toute indemnité ; Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement querellé reposant en réalité sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, Mme [O] était fondée à réclamer le paiement non seulement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire mais encore aux indemnités de rupture dont les modalités de calcul n'ont pas été autrement querellées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il ne sera pas fait application des dispositions au profit de l'une quelconque des parties ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Déclare les appels principal et incident recevables ; Les dit mal fondés ; Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.