Cour d'appel de Paris, 24 juin 2010, n° 08/11004
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 juin 2010
- Numéro
- 08/11004
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande en paiement de la prime de 13e mois et des congés payés y afférents Les bulletins de paie de la salariée montrent qu'elle a bien reçu cette prime au titre de l'année 2006. Sa demande concerne donc l'année 2007, étant observé qu'elle a été licenciée le 8 février 2007. L'accord d'entreprise prévoit qu'' un 13ème mois est versé, chaque année, en décembre, au personnel présent depuis un minimum de 6 mois continus ' et qu'' en cas de dépar […] e sous astreinte des documents sociaux rectifiés. Les circonstances du licenciement ne paraissant pas vexatoires, il n'y a pas lieu d'indemniser la salariée d'un quelconque préjudice à ce titre. - Sur la demande de la société Hôtel GEORGE en restitution des sommes versées à la salariée en exécution du jugement du 5 septembre 2008 (20'258,09 €), avec intérêts à compter de leur règlement Les sommes versées à [L] [X] ne lui étant pas dues, il y a lieu de faire droit à la réclamation de l'employeur en ne faisant courir toutefois l'intérêt légal qu'à dater du 7 mai 2010, date de l'audience au cours de laquelle il en a exprimé la demande. - Sur la demande d'[L] [X] en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non taxables qu'elle a exposés au cours de la présente procédure prud'homale. Il convient en conséquence d'infirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [L] [X] de ses demandes au titre du 13e mois et de ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et pour annulation d'une sanction disciplinaire. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement bien-fondé sur la faute grave. Déboute [L] [X] de l'intégralité de ses demandes. La condamne à rembourser la société Hôtel GEORGE V BV les sommes versées en exécution du jugement du 5 septembre 2008 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.