Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2010, n° 07/09879
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 13 janvier 2010
- Numéro
- 07/09879
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Les époux [B] ont traité avec Monsieur [O] aux conditions qu'il a plu aux parties d'arrêter. Ils ne sauraient revenir sur cette convention en demandant la restitution de l'intégralité des honoraires payés jusqu'à l'abandon du chantier. Les premiers juges ont évalué à la somme de 7.422 € les honoraires correspondant à des missions incomplètement exécutées. Il apparaît en réalité que ces missions, notamment de consultation des entreprises ont été exécutées mais mal exécutées. La réparation est com […] e seul bénéficiaire du paiement indu par les souscripteurs du Lloyd's, au delà de leur plafond de garantie. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que l'obligation de remboursement résultant de plein droit du présent arrêt dont la notification fera courir les intérêts, prenne effet. Sur les frais irrépétibles : Les frais d'assistance technique (12.200 €) constituent des frais irrépétibles. Les frais de sapiteur (2.703 €) payés par les époux [B] auraient du être intégrés aux dépens au même titre que les frais d'expertise. Le premier juge a évalué les frais irrépétibles de 1ère instance à 3.500 €. Il est demandé en cause d'appel 62.000 € Il convient d'allouer aux époux [B] 15.556 € pour l'assistance technique et 30.000 € pour l'assistance juridique tant en première instance qu'en cause d'appel, y compris l'intervention d'un huissier soit 45.556 € . Monsieur [O] et son assureur seront relevés et garantis ensemble à raison de 10% par chacune des sociétés CEC et GBR pour en supporter 80%. Il n'est pas inéquitable de laisser ces deux sociétés supporter leurs frais irrépétibles de procédure.
DISPOSITIF : Par ces motifs Condamne Monsieur [T] [O] à payer aux époux [N] [B] les sommes de : 64.146 € et 4.579 € au titre des travaux de reprise du sous sol 4.000 € au titre de la pose et de la dépose en reprise des menuiseries 153.293,08 € au titre du préjudice immatériel Condamne in solidum Monsieur [T] [O] et la société CEC à payer aux époux [B] la somme de 204.215 € au titre des travaux de reprise de la charpente, Condamne Monsieur [T] [O] in solidum avec les sociétés CEC et GBR à payer aux époux [B] les sommes de 103.393 € et 12.762 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée, Ordonne l'indexation de ces sommes par référence à l'indice BT 01 en vigueur en juin 2005 sur l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.