Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2010, n° 08/08250
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 21 septembre 2010
- Numéro
- 08/08250
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [T] [J] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1989 en qualité de tôlier-carrossier catégorie ouvrier par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point de vente le 1er jui […] e pour un motif économique ; que cette autorisation étant devenue définitive, la constatation du transfert du contrat de travail au sein de la société COMMERCIALE CITROEN sollicitée par l'appelante serait de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision administrative définitive liant la Cour ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'intimé a bien été licencié pour un motif économique ; que cette énonciation est suffisante pour conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité conventionnelle due par la société AUTO RITZ et sur le solde de congés payés, sollicités par l'intimé et alloués par les premiers juges ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer dans son entier le jugement entrepris ; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [T] [J] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser 1500 euros à [T] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.