Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2010, n° 09/02489

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
26 mai 2010
Numéro
09/02489
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES La Cour, après s'être retirée pour délibérer sur l'incident a fait connaître aux parties qu'elle acceptait ces pièces en l'état et a autorisé le dépôt d'une note en délibéré. SUR LA MISE EN OEUVRE ANTICIPEE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL La fusion est intervenue fin décembre 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE ' CIF-SRAA' ayant absorbé le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA, employeur d […] sion de justice au salarié par suite d'une saisie des juridictions compétentes en cas de contestation du licenciement'; que cette somme doit être déduite sur le montant des éventuels dommages intérêts fixés par la Cour. Ces éléments justifient que, l'indemnité complémentaire de l'indemnité légale de licenciement prévue au PSE, étant prise en compte, les dommages intérêts soient fixés à la somme de 50 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE Le jugement sera confirmé. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, à payer à monsieur [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, qui succombe en son appel doit être débouté de ses demandes à ces titres et condamné à payer à monsieur [J] la somme supplémentaire de 1 500 euros, ainsi que les dépens de la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, à payer à monsieur [E] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.