Cour d'appel de Paris, 12 mars 2010, n° 07/05930

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12 mars 2010
Numéro
07/05930
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société du FIGARO [Z] [T] forme à l'encontre de cette société, non pas une demande découlant de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, mais une demande en réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux sur 32'801 photographies originales perdues pour lesquelles la société du FIGARO avait accepté le mandat exclusif de les exploiter. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa mise h […] l de commercialisation pour des accès strictement professionnels. Les demandes de dommages-intérêts formulées par le photographe sont fondées sur la perte de 32'801 photographies en original tant par l'AGPI qui en avait la garde que par la société du FIGARO qui avait mission de les exploiter pour son compte et sur les différents préjudices en résultant. Cependant, aucun document ne rapporte la preuve qu'il a effectivement remis à l'Agence de Presse et d'Information les clichés photographiques dont il a dressé la liste et qu'il affirme avoir été perdus par son employeur et par la société utilisatrice. Dans ces conditions, et en l'absence de preuve de la faute commise par l'une ou l'autre des sociétés, il ne saurait leur réclamer la réparation de ses préjudices. - Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [T] les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de travail de [Z] [T] aux torts exclusifs de l'AGPI. Condamne l'Agence de Presse et d'Information AGPI à payer à [Z] [T], avec intérêts au taux légal, les sommes de : 50'019,19 € à titre de rappel de salaires pour la période de 2007 à 2009, 5'001,91 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires, 18'814,01 € au titre de la prime d'ancienneté de 2001 à 2009, 1 881,40 € au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté, 6'646 € à titre d'indemnité d'appareil photographique, 664 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'appareil photographiq
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.