Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010, n° 08/08151
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 mai 2010
- Numéro
- 08/08151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le licenciement : Selon l'article L.1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de licenciement qui circonscrit le litige […] s'il est exact qu'une erreur a été commise sur le montant des fonds propres, laquelle erreur était en effet susceptible d'entraîner le retrait immédiat de l'agrément par la commission, il sera fait observer que le retrait n'est intervenu que le 2 mai 2007, qu'en réalité, la situation économique de l'entreprise se dégradait depuis deux années, que M. [O] ne démontre en aucune manière que cette dégradation progressive résultait d'une légèreté blâmable de la part des dirigeants de la société. Dans ce contexte de difficultés croissantes, il n'est pas établi que le retrait d'agrément du 2 mai 2007 résulte exclusivement de l'erreur commise sur le montant des fonds propres, ladite commission ayant eu à se pencher sur les chiffres de l'activité pour les quatre premiers mois de l'année 2007. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande d'indemnité en application de l' article 700 du code de procédure civile : L'équité impose d'allouer une indemnité de 1.000 € à l'intimée pour les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] à verser à la société Montmartre finance, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.