Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 09/25153
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/25153
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI: LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT 1)Sur la nullité formelle de l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies domiciliaires: Attendu que l'entreprise [P] [X] a le 21 décembre 2009 interjeté appel de l'ordonnance du 19 novembre 2002 ; Que l'administration fiscale a argué de la nullité de la déclaration d'appel au motif que son auteur l'entreprise individuelle [P] [X] n' a pas la personnalité morale, qualité indispensable pour ester en justice ; Que l'ordonnance du 21 septembre 2010 au […] on d'une saisine autonome du juge par le contribuable visité pendant le cours des opérations a été purement et simplement ignorée par le législateur et qu'il a été privé de cette possibilité pendant le cours des opérations et d'être assisté d'un avocat ; Mais attendu que la partie qui a déclaré relever appel d'une ordonnance autorisant, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales , des opérations de visite et saisies domiciliaires et non former un recours contre leur déroulement n'est pas recevable à critiquer ce dernier (cass.com 15 décembre 2009 B IV n° 171) ; Que par ailleurs , le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité et a la possibilité de faire appel à un conseil(cass.com 15 juin 2010 pourvoi n°09-66679) ; Attendu qu'en conséquence du tout, il ya lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 19 novembre 2002 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9];
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 novembre 2002 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9]; Déboute Mr [P] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER Fatia HENNI LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Line TARDIF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.