Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010, n° 07/14001

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
21 octobre 2010
Numéro
07/14001
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le 19 mai 1998, la SA Sun Microsystems France a signé avec la SA Group IB, pour le compte de ses filiales, dont la société IB Solution, un contrat de revendeur agréé Sun. En vertu de ce contrat, la société IB Solution a assuré la distribution des produits Sun en s'approvisionnant auprès des revendeurs agréés et des grossistes agréés Sun. Ce contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé par tacite reconduction et a été remplacé par un nouveau contrat conclu le 31 mars 2000. A la […] raison de leur utilisation prévue comme produits de démonstration, lesdits serveurs ayant été vendus au prix unitaire de 21.945 € au lieu de 38.500 €. La société Sun a donc été indûment privée du montant de la remise consentie, soit 33.110 €. Les agissements de la société IB Solution, constitutifs d'actes de concurrence déloyale tant à l'égard de la société Sun que des membres de son réseau de revendeurs agréés, ont contribué à désorganiser son réseau de distribution agréé, lui occasionnant un préjudice qui peut être raisonnablement évalué à la somme de 30.000 €. Par contre, il n'est pas suffisamment démontré que la société IB Solution ait continué, malgré l'expiration du contrat qui la liait à la société Sun, à commercialiser ou tenter de commercialiser des produits de cette dernière, de sorte que l'existence d'une faute de l'appelante et d'un préjudice de l'intimée à ce titre n'est pas démontrée. L'équité commande d'allouer à la SAS Oracle France venant aux droits de la société Sun Microsystems France une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Ovesys Groupe Overlap à payer à la SAS Oracle France la somme de 63.110 € à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE la SAS Ovesys Groupe Overlap de toutes ses demandes, CONDAMNE la SAS Ovesys Groupe Overlap à payer à la SAS Oracle France la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS Ovesys Groupe Overlap aux dépens d'appel, AUTORISE la SCP Monin D'Auriac De Brons, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.