Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2010, n° 08/07408

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
10 juin 2010
Numéro
08/07408
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Mme [V] conclut que M.[C] n'a pas répondu à plusieurs points de sa mission, qu'il n'a pas décrit avec précision ce qui est prévu pour le remplacement des châssis à tabatières sur la couverture à remanier, qu'il n'apporte aucune précision quant au remplacement des gouttières et descentes d'eaux pluviales, qu'il n'a pas répondu à la question de savoir si les travaux peuvent être effectués sans passage sur le fonds voisin, qu'il n'a pas décrit l'emprise des échafaudages et ne […] r un velux sous peine de porter atteinte à l'état des lieux, qu'il résulte des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable avec des recommandations précises pour la réfection de la toiture. En l'état des conclusions de l'expertise judiciaire, il n'existe aucune autre solution pour réaliser les travaux indispensables sur la couverture des époux [O] que de passer sur le terrain de Mme [V] pour installer un échafaudage, pour une durée de trois semaines. Mme [V] ne peut, sous peine de commettre un abus de droit, s'opposer sans raisons valables, à la demande des époux [O]. Il y a lieu de confirmer entièrement le jugement entrepris. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [O] ne peut être accueillie. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de complément d'expertise, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DÉBOUTE les époux [O] de leur demande en dommages-intérêts, CONDAMNE Mme [V] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jullien-Lecharny-Rol-Fertier, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.