Cour d'appel de Paris, 26 mai 2010, n° 09/13585

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
26 mai 2010
Numéro
09/13585
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que Madame [G] [V] soutient que le testament de son père en faveur de sa soeur [Z] doit être annulé pour fausse cause, d'une part, en ce que l'acte que son père évoque n'est pas une donation mais un acte de vente et, d'autre part, en ce que les droits de chacune d'elles qu'il entend rétablir l'avaient déjà été par la donation de leurs grands-parents intervenue en 1964 ; Que Madame [Z] [V] réplique que la cause du testament n'est pas de compenser un acte de donation s […] vantage fait à [G] par son père par le premier acte s'est trouvé compensé par l'avantage, plus important, consenti par ses parents à [Z] par le second de ces actes ; Qu'il s'en suit que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par [C] [V] à sa fille [Z] prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité ; Considérant que, de même, le testament de [N] [K], dont le motif exprès et déterminant était de rétablir l'équilibre entre ses deux filles, compromis par l'erreur commise par son mari lors de la rédaction de son propre testament, se trouve privé de cause du fait de la nullité des dispositions prises par [C] [V] ; Considérant ainsi que la volonté commune, expresse et déterminante, de chacun des testaments de [C] [V] et [N] [K] d'assurer entre leurs deux filles une répartition égale de leurs patrimoines et de celui provenant des parents de [C] [V] commande l'annulation des dispositions testamentaires respectivement prises par chacun d'eux au profit de leurs filles ; Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRMANT partiellement le jugement, ANNULE les dispositions prises par [C] [V] aux termes de son testament du 31 juillet 1963 au profit de sa fille [Z] [V] épouse [F] et le testament établi par [N] [K] le 7 mars 2003 au profit de sa fille [G] [V] épouse [R], CONFIRME pour le surplus le jugement, RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais de partage et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ni à indemnité en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.