Cour d'appel de Paris, 8 avril 2010, n° 07/08668
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 8 avril 2010
- Numéro
- 07/08668
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M. [J] reproche à Aventis CropScience d'avoir tardé à procéder à son licenciement pour éluder l'application du plan social en ses mesures favorables et d'avoir persisté dans cette malveillance lors que ses droits avaient changé ; que Bayer CropScience réplique que M. [J] ne peut pas lui reprocher l'écoulement d'un délai qu'il estime aujourd'hui trop long alors qu'elle lui proposait des postes de reclassement […] tion fixée à 30% pour les cadres relevant du niveau 3 ; Considérant qu'il est constant que M. [J] a perçu la part variable de la rémunération d'un cadre de niveau 5 et non pas 3 ; que pour prétendre qu'il relèverait du niveau 3 et non pas 5, il indique que la nouvelle direction avait remplacé l'ancienne grille de classification résultant de la convention collective des industries chimiques mais ne verse ni la nouvelle grille ni aucun élément pour établir que son poste relevait effectivement du niveau 3 ; Que la demande faite au titre de l'indemnité de véhicule est elle aussi liée à sur un classement en niveau 3 ; Que la demande de complément d'indemnité de licenciement est la conséquence de l'incidence de la partie variable de rémunération accordée à un cadre de niveau 3 et non pas 5 ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes ; Sur les frais irrépétibles Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de véhicule, et statuant à nouveau DIT que le bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 4 de la 6ème partie du plan social était dû sans application d'aucun délai de carence, DIT que l'employeur a fait une application déloyale du plan social de juin 2000, DIT que M. [J] a été victime d'une inégalité de traitement fondé sur son appartenance syndical, CONDAMNE la société Bayer CropScience France à payer à M. [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, . 72642,65 € en réparation de son préjudice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.