Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2010, n° 09/02722
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 27 septembre 2010
- Numéro
- 09/02722
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'en raison de sa connexité avec le dossier ouvert à l'occasion de l'appel de l'employeur, la procédure n°09 2254 concernant l'appel formé par [ZY] [EB] sera joint à la procédure n°09 2722 ; Attendu qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de statuer sur la situation de [GD] [SJ] par un seul et même arrêt, de disjoindre sa situation du dossier enregistré sous le n°09 2722 la partie du litige le concernant afin de la joindre au dossier n°09 535 concernant l'appel du jugeme […] iscussions et négociations afférentes à la fermeture du site et au plan de sauvegarde de l'emploi, relevant également que le projet aboutissait à la fermeture de l'usine historique de Valence et du licenciement de plus de 250 salariés, a déduit des circonstances de l'espèce l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession des instruments à écrire dont ce syndicat assure la défense et la représentation ; Que l'absence de fondement économique réel et sérieux à cette vague de licenciement porte atteinte à cet intérêt collectif de la profession à laquelle appartient le personnel, ce qui constitue un préjudice distinct de celui subi par chaque salarié ; Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point ; - sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés et du syndicat les nouveaux frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; que la société REYNOLDS versera en plus de la somme allouée en première instance, à chaque salarié une indemnité de 300 euros et au syndicat une indemnité de 150 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction au présent dossier d'appel du dossier d'appel n°09 2254 concernant [ZY] [EB] ; Ordonne la disjonction du présent dossier de la partie de l'affaire concernant la situation de [GD] [SJ], en vue de sa jonction avec l'appel n°09 535 ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [VT] [F], [ZY] [EB] et [G] [U] ; Statuant à nouveau, déclare recevables les actions de ces trois salariées contre la SAS REYNOLDS ; Juge que la rupture d'un commun accord des contrats de travail de Mmes [F] et [EB] ne repose sur aucune cause réelle e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.