Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010, n° 08/10188

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
20 mai 2010
Numéro
08/10188
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la qualification du licenciement. Il est produit (principalement par Monsieur [O] [Z]) des échanges de courriers entre les parties où elles exposent leurs conceptions réciproques de l'organisation du travail au sein de l'hypermarché et où elles s'adressent des reproches mutuels, rien ne permettant de départager ces points de vue totalement contradictoires. Ces courriers ne sauraient donc constituer des éléments objectifs propres à caractériser les fautes imputées à Monsieur [O] [Z]. L […] demandes à une analyse pertinente des éléments du dossier qu'aucune pièce nouvelle ne remet en cause. Il convient de confirmer purement et simplement la décision de première instance de ce chef. Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail. Monsieur [O] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté et la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉ occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif au P LE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié pour une durée qu'il y a lieu de fixer au cas d'espèce à 4 mois. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son recours, la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉ sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉ au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [O] [Z] peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la prime de treizième mois, la prime de résultat, le rappel de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, la nature et le point de départ des intérêts, les dépens et les frais non compris dans les dépens exposés en première instance. Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Déclare le licenciement de Monsieur [O] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉ à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que cette so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.