Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010, n° 08/22980
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 14 septembre 2010
- Numéro
- 08/22980
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Considérant que, comme l'a décidé le Tribunal de grande instance de Paris en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'adopter qu'en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles telle qu'elle est énoncée par les articles L. 622-17 et L. 622-21 du Code de commerce, l'action engagée par l'A.P.P.I. contre M. [W] est irrecevable dès lors que, visant à recouvrer une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, elle a été introduite le 17 mars 2007, c'est-à-dire post […] présent arrêt, qui est infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Covéa Risks et tendant à ce que l'A.P.P.I. soit condamnée à lui rembourser la somme de 355.655 euros versée en vertu du jugement qui est assorti de l'exécution provisoire ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, l'A.P.P.I. sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à la société Covéa Risks et à M. [W], ès qualités de liquidateur de M. [F], les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros pour la société Covéa Risks et à la somme de 2.000 euros pour M. [W] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. [O] [F], représenté par M. [C] [W] en sa qualité de liquidateur ; Faisant droit à nouveau : Déclare irrecevable la demande nouvelle présentée par l'Association pour la protection des patrons indépendants, dite A.P.P.I., et tendant à ce que la société Covéa Risks soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des honoraires que M. [F] aurait dû lui restituer ; Déboute l'A.P.P.I. de ses demandes de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu de statuer s
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.