Cour d'appel de Douai, 14 juin 2010, n° 09/03077

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
14 juin 2010
Numéro
09/03077
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970 aucune commission n'est due à l'agent immobilier avant qu'une des opérations visées à l'article 1 de la loi ait été effectivement conclue ; que selon l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 lorsque l'engagement des parties contient une condition suspensive l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ; que Madame [N] n'ayant pas obtenu le prêt de […] ], notaire à [Localité 3], qu'elle a acquis le 23 août 2007, deux maisons à usage d'habitation à [Adresse 7] ; que l'organisme financier peut donc effectivement avoir considéré qu'une troisième acquisition, moins d'un an après, conduirait à un endettement excessif ; que la société ABRIVAL n'a effectué aucune démarche en vue de l'obtention du prêt par Madame [N] alors qu'elle y était autorisée par le compromis dans lequel il était indiqué que pour le cas où ses propres démarches n'aboutiraient pas et pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l'acquéreur mandate dès aujourd'hui le rédacteur des présentes afin de solliciter en son nom et aux mêmes conditions un ou plusieurs prêts d'un montant identique ; Attendu que faute pour l'agence immobilière d'apporter la preuve que la non obtention du prêt est due à une faute de Madame [N] plutôt qu'à sa situation économique, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé ; Attendu que Madame [N] n'allègue aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qui sera rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, INFIRME le jugement et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société ABRIVAL de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société ABRIVAL aux dépens de première instance et d'appel ; DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président, Nicole HERMANTEvelyne MERFELD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.