Cour d'appel de Versailles, 27 juillet 2010, n° 10/01412
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 14ème chambre
- Date
- 27 juillet 2010
- Numéro
- 10/01412
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT, Considérant que la société CGBI qui a soutenu devant le premier juge, que l'assignation qui lui a été délivrée, serait nulle du fait de la dissolution du COMITÉ D'ENTREPRISE , ne peut invoquer une violation du principe de la contradiction, dès lors qu'elle a été nécessairement à même de débattre des moyens de fait et de droit de la cause, qui supposent l'examen des conséquences de la location-gérance d'un fonds de commerce exploité par une société sur la pérennité des institut […] isés avec la clientèle et l'achalandage, le nom commercial, le bénéfice des contrats, traités et marchés, la jouissance des différents locaux dans lesquels est exploité le fonds, permettent la poursuite de l'activité économique' dont la société CGBI a concédé l'exercice à la société TEAM PARTNERS ; Qu'enfin, la volonté de la direction de la société CGBI de voir constater la disparition ou la dissolution de son COMITÉ D'ENTREPRISE à compter du 1er janvier 2010, doit être rapprochée de la teneur de sa réponse à la question n° 1 du COMITÉ D'ENTREPRISE posée à la suite de la réunion du 29 octobre 2009, écartant les questions portant sur les modalités juridiques et financières de la fusion avec la société TEAM PARTNERS qui sera réalisée au cours de l'année 2010 dont la mise en location-gérance ne constitue qu'un préalable ; Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que la société CGBI, succombant en ses prétentions doit être condamnée à verser aux intimés la somme globale de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 février 2010 ; Y ajoutant, Condamne la société CGBI à verser aux intimés la somme globale de 5000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CGBI aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.