Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010, n° 08/19064

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
27 mai 2010
Numéro
08/19064
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que l'AFPA est une association soumise au régime de la loi de 1901 qui est placée sous la tutelle de l'Etat'; Que ses salariés relèvent du statut de droit privé qui est notamment régi par un accord d'entreprise, en date du 4 juillet 1996, dont l'article 65, relatif aux frais de santé, stipule : «'L'AFPA souscrit au bénéfice de l'ensemble de ses salariés un contrat unique «'frais de santé'». Ce contrat vise à indemniser des frais médicaux restés à la charge de l'assuré […] éféré sur ce point ; Considérant, par contre, qu'aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que l'AFPA entend ne pas appliquer le présente arrêt'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes de sa demande'd'astreinte ; Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE Considérant que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner'l'AFPA, qui succombe en ses prétentions, au paiement au Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes de la somme de 4000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'AFPA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avoué, et par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME déféré le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE,' DIT que, dans la mesure où il n'a pas été approuvé par la majorité des salariés inscrits sur la liste électorale lors du référendum du 16 octobre 2007, le régime de frais de santé le régime NOVALIS PREVOYANCE a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés de l'Association Nationale pour la formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et que celle-ci ne peut leur imposer de cotiser à ce régime, CONDAMNE l'Association Nationale pour la formation Professionnelle des Adultes (AFPA) au paiement au Synd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.