Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2010, n° 08/11262
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 1 juillet 2010
- Numéro
- 08/11262
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur la rupture du contrat de travail : Une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part d'un salarié. Dans la présente espèce, Mme [F] a, le 8 septembre 2006, informé son employeur de sa volonté de démissionner en lui remettant, en présence de deux délégués du personnel, une lettre ainsi rédigée : 'Je viens par la présente vous notifier ma démission à compter de ce jour. Je n'effectuerai donc pas mon préavis. Vous voudrez bien vouloir faire le néc […] éavis : En l'absence de toute remarque et objection sur les montants des sommes réclamées au titre des indemnités de rupture dues s'agissant d'une rupture de contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes formulées à ces titres. La SA Le Delas sera par voie de conséquence condamnée à payer à Mme [F] une indemnité conventionnelle de 1 480,72 € ainsi qu'une indemnité de 4 230,65 € outre 423 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Le préjudice moral dont fait état Mme [F] résultant des circonstances de la rupture des relations de travail est pris en compte dans l'analyse des conséquences de la rupture du contrat déjà indemnisées par la somme précédemment allouée. Mme [F] sera déboutée du chef de cette demande. Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité impose d'allouer à Mme [F] une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Le Delas à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 20'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 480,72 € à titre d'indemnité de licenciement, - 4 230,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 423 € au titre des congés payés afférents, - 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Le Delas aux ent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.