Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010, n° 08/13087

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
16 mars 2010
Numéro
08/13087
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que M. [A] sollicite la restitution de la valeur des parts de la société Ambulances du Centre au jour de la cession du 28 mars 1995, dont l'annulation, à effet rétroactif, entraîne la remise des parties en leur état antérieur à l'acte annulé ; qu'il soutient que les parts avaient une valeur à la date de la cession et qu'elles ont péri du seul fait des cessionnaires auxquels incombe la responsabilité de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Considérant que la SCP [Y]-[I], […] t pu avoir une quelconque valeur le 28 mars 1995 et, encore moins, que la liquidation judiciaire, qui a entraîné leur disparition, soit imputable aux cessionnaires; Considérant que la valeur du seul actif de la société (son fonds de commerce), réalisé pour 1 000 000 francs par Maître [O] un an après la cession et qui a dû répondre du passif, est inefficace pour établir la valeur des parts de la société au jour de la cession ; Considérant en conséquence qu'il convient de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement entrepris sera ainsi réformé uniquement en ce qu'il a dit l'intéressé irrecevable en ses demandes ; Considérant que la SCP [Y]-[I] en la personne de Maître [Y], ès qualités, qui ne démontre pas que M. [A] a fait de son droit d'agir en justice un usage abusif qui lui aurait causé un préjudice, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef ; Considérant que M. [A] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit M. Marais Hotier irrecevable en ses demandes ; Statuant à nouveau quant à ce, Dit M. Marais Hotier recevable mais non fondé en ses demandes ; L'en déboute ; Condamne M. [A] à payer à la SCP [Y]-[I] en la personne de Maître [Y], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.C HOUDIN M.C DEGRANDI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.