Cour d'appel de Paris, 1 juin 2010, n° 06/20296

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
1 juin 2010
Numéro
06/20296
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la prescription Considérant qu'au soutien de leur appel, les assureurs se prévalent des dispositions de l'article L 172-31 du code des assurances (applicable au contrat d'assurance maritime) selon lequel 'les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans' et du fait que dès lors que le sinistre est survenu le 29 janvier 2002, les sociétés parties à la coassurance autres que la société COVEA FLEET auraient dû être assignées au plus tard le 29 janvier 2004 alors qu'el […] 'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement qui a condamné la coassurance à indemniser la société Air Liquide, en principal et intérêts avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à hauteur de la somme réclamée, doit être confirmé de la même manière que sera confirmée la répartition de la dette entre les coassureurs non solidaires, ceux-ci faisant leur affaire personnelle des mutations entre sociétés intervenues postérieurement à l'avenant de répartition à effet au 1er janvier 2001 ; Qu'eu égard aux termes de l'article 1154 du code civil, il ne saurait être fait droit à la demande présentée en cause d'appel tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter 'de la première demande' ; Sur les demandes accessoires Considérant que l'équité conduit à condamner l'ensemble des coassureurs à verser à la société Air Liquide Spatial Guyane la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutés de ce dernier chef de prétentions, ils supporteront les dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant : Rejette le surplus des prétentions des parties ; Condamne la Société Covea Fleet (se présentant comme venant aux droits des Mutuelles du Mans Assurances IARD et comme venant également aux droits de cette même société en ce qu'elle vient elle-même aux droits de la société Neuchâteloise Winterthur), la Société Generali Assurances IARD (venant aux droits de la Société Le Continent), la Société GAN Eurocourtage IARD, la Société HELVETIA Assurances (venant aux droits de la société The Marine) et la Société Gerling Konzern à verser à la société anonyme Air Liquide Spatial Guyane la somme complémentaire de 4.000
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.