Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2010, n° 09/06051
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 24 juin 2010
- Numéro
- 09/06051
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Vu l'appel de M. [J] formé par lettre , en date du 16 octobre 2009, adressée à la cour administrative d'appel de Bordeaux , transmise par ce greffe à celui de la cour ; Vu les conclusions déposées et soutenues à la barre par M. [J] qui, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour de dire que M. [E], gérant de la société DSTPE a manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable, de dire qu'il eut lui même bénéficier des dispositions de l'articl […] urité sociale dispose que : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L.143-11-6, L.351-31 et L.351-14 du code du travail. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurités sociale. >> ; Considérant que l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, précise que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. >> ; Considérant que dans ces conditions l'appel de M. [J] par lettre de son conseil, en date du 16 octobre 2009, adressée au greffe de la cour administrative d'appel est irrecevable ; En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel de M. [J] irrecevable, Constate le caractère définitif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n° 1842 du 4 septembre 2009, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.