Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009, n° 08/20554

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
17 décembre 2009
Numéro
08/20554
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que M. [I] [I] ne peut sérieusement soutenir que les conclusions du procureur général seraient nulle faute d'avoir constitué avocat ; que M. [I] [I] est renvoyé à la lecture du code de l'organisation judiciaire, notamment dans ses articles L.122-2 et L.122-3, et l'exception est rejetée ; Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit à bon droit que l'action du ministère public n'est pas prescrite ; Considérant que M. [I] [I], né le [Date naissance 2] 1963 […] cle 21-2 ; Considérant que les circonstances retenues par les premiers juges à savoir que les époux vivaient ensemble à [Adresse 6], comme en atteste l'avenant au contrat de location, la taxe d'habitation, les quittances de loyer, la facture de téléphone, que trois enfants de M. [I] [I] vivaient au foyer et que l'épouse percevait les allocations familiales pour ces trois enfants ainsi qu'il ressort des avis de droit de la CAF pour la rentrée scolaire 2003 et l'attestation de carte vitale, sont insuffisantes à combattre la présomption de fraude et à justifier d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, alors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément et qu'au contraire il n'est pas sérieusement contesté que l'une des causes du divorce est précisément la présence de trois enfants de l'intimé au domicile conjugal que ne supportait pas Mme [O] ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, d'annuler la déclaration de nationalité française de l'intimé et de constater son extranéité ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: REJETTE l'exception de nullité des conclusions d'appel du ministère public ; INFIRME le jugement ; ANNULE l'enregistrement du 26 septembre 2003 de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 novembre 2002 par M. [I] [I] ; CONSTATE l'extranéité de M. [I] [I], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] au Congo ; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [I] [I] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.