Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2010, n° 08/11076
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 8 septembre 2010
- Numéro
- 08/11076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que Madame [K] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que : -l'article R.1452-6 du Code du Travail interdit au salarié d'engager une nouvelle instance dérivant de son contrat de travail avec le même employeur, sauf si le fondement de ses nouvelles préten […] rents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) découlant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec L'EPIC REUNION DES MUSEES NATIONAUX, dont la rupture est intervenue le 13 septembre 2005. -Madame [K] ayant sollicité entre autres la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une précédente instance engagée le 11 août 2004, elle avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités de rupture qui pouvaient en découler. -cette instance s'étant terminée par un jugement du 18 juin 2007 aujourd'hui définitif et le fondement des nouvelles demandes de la salariée étant connu avant l'extinction de cette instance, les demandes nouvellement présentées de ce chef par l'intéressée se heurtent au principe de l'unicité de l'instance, ce qui les rend irrecevables. Considérant que le jugement sera confirmé. Considérant que l'appelante qui succombe supportera les dépens et indemnisera l'intimée des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 800 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Madame [C] [K] à payer à l'EPIC REUNION DES MUSEES NATIONAUX la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Madame [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.