Cour d'appel de Lyon, 28 avril 2010, n° 09/01631
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2010
- Numéro
- 09/01631
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA COUR I - SUR LES DEMANDES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 1°) sur les heures supplémentaires Attendu que la qualité de cadre dirigeant est réservée selon l'article L 3111-2 du code du travail aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveau […] 80,13 € ; Que Monsieur [I] [W] qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre également à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail ; Qu'il justifie de son indemnisation par l'assurance chômage en 2007 ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 65 000,00 € ; Que Monsieur [I] [W] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ceux réparés par le présent arrêt au titre de l'exécution du contrat de travail comme au titre de sa rupture, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de Châlon sur Saône qui seront tenus dans les limites de leur garantie légale ; Attendu que les dépens seront mis à la charge du redressement judiciaire de la société BRODERIES [W] ; Qu'il sera alloué en cause d'appel à Monsieur [I] [W] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [I] [W] fondé sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié relatives à la rupture ; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Monsieur [I] [W] par la société BRODERIES [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Monsieur [I] [W] au passif du redressement judiciaire de la société BRODERIES [W] aux sommes suivantes : - 1 691,16 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, - 169,11 € à titre de congés payés afférents, - 9 000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 900,00 € à titre de congés payés affé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.