Cour d'appel de Pau, 3 juin 2010, n° 08/04959

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
3 juin 2010
Numéro
08/04959
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Sur l'incident à l'audience Le conseil des intimés demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées par l'appelante le 1er mars et le 31 mars 2010 en ce qu'elles ne seraient pas signées en contravention a […] yant pas retrouvé du travail, il lui sera accordé la somme de 40 000 €. [PN] [YC] est entré dans l'entreprise le 1 avril 1980, il justifie à ce jour de sa situation suivant attestation fiscale de demandeur d'emploi de longue durée. D'une ancienneté de 26 ans et n'ayant pas retrouvé du travail, il lui sera accordé la somme de 40 000 €. [PN] [DF] est entré dans l'entreprise le 13 septembre 1992 , il a été radié en qualité de demandeur d'emploi le 1er septembre 2008. D'une ancienneté de 14 ans et ayant retrouvé du travail deux ans après le licenciement, il lui sera accordé la somme de 30 000 €. Sur les intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les intérêts au taux légal des créances indemnitaires ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la décision qui les fixe, la décision étant infirmée sur ce point. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, la Cour leur alloue à chacun à ce titre la somme de 300 €. L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du 1er décembre 2008 pour les motifs ci-dessus substitués sauf les dommages et intérêts alloués par application du dernier alinéa de l'article L 122 ' 14 ' 4 devenu L 1235-11 du code du travail et les dommages et intérêts alloués à Mesdames [F] [Y], [M] [H], [S] [C], [IF] [O], [U] [GH] et Messieurs [PN] [KR], [PN] [YC], [PN] [DF].au titre du licenciement illicite ; Et statuant à nouveau, Condamne la SAS ALTIS à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 € au titre de l'irrégularité de la procédure pour non consultation du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.