Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2010, n° 08/03588
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre Section 1
- Date
- 15 février 2010
- Numéro
- 08/03588
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * * MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la mise hors de cause de monsieur [F] et de la SARL EURIM IMMOBILIER : Cette disposition du jugement dont appel ne fait l'objet de discussion. - Sur la demande principale : Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce . L'article 1724 du même code prévoit que si durant le bail , la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu' à sa fin, le preneu […] ement de première instance de la part de la SARL JC . Elle n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et les défenses soumises au premier juge , elle ne tend pas aux mêmes fins que celles-ci et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément . Elle sera donc déclarée irrecevable à l'égard de la SA SOCOTEC. La SA CREDIT LYONNAIS n'est pas fondée à réclamer à l'architecte et au bureau d'études le paiement de loyers, charges et accessoires qu'elle a versés à la SARL JC en vertu d'un contrat de bail auquel ces parties sont tiers. - Sur les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : La SARL MESAGLIO est fondée à obtenir une indemnité de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance . Les demandes formées par les autres parties sur ce fondement seront rejetées . - Sur les dépens : Les dispositions du jugement sur ce point seront confirmées . La SARL JCA INGENIERIE qui a pris l'initiative d'un appel principal injustifié supportera les dépens de la présente procédure . * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare les appels principal et incidents réguliers ; Au fond, réforme le jugement ; Condamne la SARL JC à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 292 553, 02 euros en remboursement des loyers et charges pour la période du 1er septembre 2005 au 10 avril 2006 ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Déclare non fondée la demande formée par la SA CREDIT LYONNAIS en cause d'appel à l'encontre de la SA [K] [V], la SA AXA COURTAGE, la SARL JCA INGENIERIE et la déclare irrecevable à l'égard de la société SOCOTEC ; Condamne la SARL JCA INGENIERIE à payer à la SAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.