Cour d'appel de Besançon, 16 mars 2010, n° 09/01536

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
16 mars 2010
Numéro
09/01536
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité des demandes Il est établi et constant en fait que Mr [D] a cessé son activité d'agent général d'assurances au 31 mars 2007 pour faire valoir ses droits à la retraite et qu'il a cédé son cabinet de courtage d'assurances à la SARL cabinet [D] Assurances, gérée par sa fille [S]. Pour autant, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait plus la qualité d'employeur de Mme [U] à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, étant donné que le contrat de […] 'allouer à Mme [U] la somme de : 1 757,48 € X 7 = 12 302,36 € à déduire indemnité perçue - 2 961,27 € ----------- Solde dû 9 341,09 € Sur la remise des bulletins de salaire L'employeur ne peut être tenu de délivrer de nouveaux bulletins de salaire pour la période 2002-2005, alors que les sommes dues ont été encaissées plusieurs années après. Il convient seulement d'ordonner à celui-ci de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif du montant des salaires, congés payés, indemnités de préavis dus en vertu du présent arrêt mentionnant le décompte des cotisations sociales afférentes calculées au taux en vigueur au moment du paiement. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive Mme [U] obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses demandes, Mr [D] ne peut qu'être débouté d'une telle demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant qui succombe pour la majeure part supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, outre les frais irrépétibles exposés par la salariée dans la limite de 1 500 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2009 par le Conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a requalifié le contrat verbal de Mme [E] [U] en contrat de travail à temps complet, Le réformant pour le surplus, Condamne Mr [T] [D] à payer à Mme [E] [F] épouse [U] les sommes suivantes : - seize mille quatre cent soixante dix euros et quatre vingt treize centimes (16 470,93 euros) brut à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 mai 2006 - mille six cent quarante sept euros et neuf centimes (1 647,09 euros) brut au titre des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.