Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010, n° 08/08950
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 12 mai 2010
- Numéro
- 08/08950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que M. [C] [S] a dirigé de 1996 à 2000 les sociétés Ceacti et Ceacti BPL, ces sociétés ayant pour société holding la société MJ Informatique dont M. [G] [U] était actionnaire majoritaire et président directeur général ; que le 8 octobre 1996, M. [S] a signé, d'une part avec la société Ceacti un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, d'autre part avec M. [U] un acte dit protocole d'accord disposant notamment que : "Le salaire de [C] [ […] larié, l'attribution de stock options, à charge au besoin pour lui de rechercher l'éventuelle responsabilité de M. [U] en sa qualité d'actionnaire majoritaire au cas où les organes délibérant de la société lui auraient refusé cette attribution dans les conditions du protocole souscrit avec M. [U] ; qu'il n'a pas demandé à celui-ci lors de la cession de l'entreprise, la cession pour un franc symbolique d'un nombre d'actions de la holding MJ Informatique déterminé selon le barème en annexe ; que M. [S] n'est en conséquence pas fondé à solliciter la condamnation de M. [U] à la valeur d'actions dont il n'a pas demandé l'attribution comme envisagé dans la convention des parties ; que M. [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que M. [U] qui ne démontre pas que le droit de M. [S] d'agir en justice a dégénéré en abus, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que M. [S], succombant, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] à l'encontre de la société MJ Informatique ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute M. [S] de ses demandes à l'encontre de M. [U] ; Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [S] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [S] à ce titre ; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.