Cour d'appel de Paris, 1 avril 2010, n° 09/20871

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
1 avril 2010
Numéro
09/20871
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, la cour : Considérant liminairement que : - Monsieur [P] [F] n'ayant pas interjeté appel, la cour statuera sur les seules condamnations à l'égard de Messieurs [X] [G] et [A] [W], - la présente action, fondée sur l'obligation aux dettes sociales, a été engagée antérieurement au 15 février 2009 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ayant abrogé l'article L 652-1 du code de commerce, mais dont l'article 173 prévoit que les actions antérieurement engagées […] la 3ème brigade de vérifications fiscales que lors de ses interventions des 21 décembre 2006, 24 janvier, 14 et 22 février 2007, aucune comptabilité régulière n'a pu être présentée au vérificateur et les appelants n'ont pas contesté qu'ils n'avaient pas davantage présenté de comptabilité complète au mandataire judiciaire ; Que dès lors, le grief d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables est constitué à l'encontre de Messieurs [G] et [W], justifiant le prononcé de la faillite personnelle en application de l'article L 653-5 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur ; Que cependant, comte tenu des éléments du dossier, la durée sera ramenée à deux années ; Considérant par ailleurs qu'il est équitable que chaque partie conserve la charge définitive de ses frais irrépétibles en cause d'appel et que les dépens d'appel seront mis à la charge solidaire des appelants pour moitié et du liquidateur judiciaire ès qualités pour l'autre moitié, cette partie étant employée en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant dans les limites de sa saisine, Réforme le jugement des chefs de la condamnation : - de Messieurs [X] [G] et [A] [W] à payer 1.791.645 € à Maître [K] [N], ès qualités, - de la durée de la faillite personnelle prononcée, et statuant à nouveau de ces seuls chefs, Déboute Maître [N], ès qualités, de sa demande de condamnation de Messieurs [X] [G] et [A] [W] à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif, Ramène à deux années la durée de la faillite personnelle prononcée à l'encontre de Messieurs [X] [G] et [A] [W], Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, Fait masse des dépens d'appel et les met à charg
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.